Rappel des principes de rémunération du gérant majoritaire de SARL imposée à l’IS


La détermination de la rémunération « Article 62 » Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : • Aux gérants des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l’article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l’article 239 bis AA ou à l’article 239 bis B.
Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l’article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.


Les règles de déduction Madelin Rappelons les textes applicables :
L’article 154 bis du Code général des impôts dispose ainsi : « Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles : 1º Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants : a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la Sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ; b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la Sécurité sociale. »



L’Administration Fiscale opte pour la notion de rémunération de gérance
• La question posée par le rescrit du 25 juin 2009
La documentation technique faisant référence à une notion de bénéfice social comme base de calcul du disponible Madelin, l’auteur du rescrit a  demandé à l'Administration Fiscale ce qu'il fallait entendre par cette notion :
Est-ce : - la rémunération perçue par le gérant, - le bénéfice fiscal de la société, - la somme formée par la rémunération perçue par le gérant et par le bénéfice fiscal de la société, - autre chose ?
Dans sa réponse, l'Administration Fiscale précise clairement sa position :
«  Après consultation de mon administration centrale, je vous prie de trouver ci-après les précisions qui m'ont été apportées.
Pour les gérants majoritaires de SARL soumises à l'impôt sur les sociétés imposables dans la catégorie des traitements et salaires en application de l'article 62 du CGI, il convient, pour le calcul des limites de déduction des cotisations facultatives dites « Madelin » prévues à l'article 154 bis du CGI, de substituer au bénéfice imposable le montant total des rémunérations brutes visées article 62 du CGI. »
Certains points doivent toutefois être soulevés :
• Faut-il retenir la rémunération avant ou après l’abattement des 10% ou des frais réels ?
Sur ce point, la position du rescrit est explicite : «  … de substituer au bénéfice imposable le montant total des rémunérations brutes visées à l’article 62 du CGI. ».
A quoi fait référence la notion de rémunération brute visée à l’article 62 du CGI ?
Toutes les rémunérations perçues durant l'année d'imposition entrent dans le champ d'application de l'impôt, quelle que soit leur forme ou leur appellation. Il en est ainsi : -  des appointements proprement dits, qu'ils soient fixes ou proportionnels ; -  des allocations, indemnités ou gratifications versées par la société à quelque titre que ce soit (indemnités pour sujétions, participations aux bénéfices, indemnités de résidence, allocations ou gratifications de caractère familial, etc.) ; -  des avantages en nature alloués (logement, éclairage, chauffage, téléphone, usage à titre privé d'un véhicule automobile appartenant à la société ou loué par elle) ; -  des avantages en espèces consentis (prise en charge de dépenses personnelles des dirigeants notamment impôts, cotisations sociales obligatoires ou facultatives, primes d'assurances) ; -  des allocations, remboursements ou  indemnités forfaitaires pour frais.
La documentation technique précise d’ailleurs que les cotisations sociales sont en principe à la charge des intéressés. Toutefois, lorsque la société les prend à sa charge, elles peuvent être retranchées du résultat social en tant que supplément de rémunération.
Les cotisations sociales du gérant prises en charge par la SARL doivent donc être rajoutées à la rémunération brute servant au plafonnement des cotisations Madelin.
Cette position répond de plus à une logique arithmétique que l’on peut illustrer par l’exemple suivant :
La SARL X verse à son gérant majoritaire 100.000 euros de rémunération et prend en charge les cotisations sociales obligatoires de son gérant pour 30.000 €.
La rémunération servant de base au plafonnement des cotisations Madelin ne peut être que de 130.000 € et non de 100.000 €. En effet, si cette même société avait versé une rémunération de 130.000 € à son gérant et que ce dernier ait acquitté personnellement ses 30.000 € de cotisations, l’assiette ayant servi de plafonnement aux cotisations Madelin aurait bien été de 130.000 € alors que dans les deux cas, la rémunération nette du gérant était de 100.000 €.
En conclusion, la réponse apportée clarifie de manière définitive la position de l'Administration Fiscale qui s'en tient un à la fois à la pratique la plus courante et adopte une position pragmatique.