RC Dirigeant - Exemples de mise en cause
Responsabilité pénale du chef d’entreprise en matière d’hygiène et de sécurité
Arrêt de la Cour de cassation : Cass. Crim., 16 septembre 2008, n° 07-86213
Un salarié est victime d’un accident à la suite de la manipulation d’une benne d’évacuation de déchets. L’employeur, le PDG de la SA, est poursuivi pour délit de blessures involontaires et d’infractions aux règles d’hygiène et de sécurité. Il cherche à s’exonérer de sa responsabilité en prétendant avoir consenti une délégation de pouvoir au directeur de l’établissement qui assurait la présidence du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Le dirigeant peut en effet s’exonérer de sa responsabilité s’il n’a pas personnellement pris part à l’infraction et s’il prouve qu’il a consenti une délégation de pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour exercer effectivement les pouvoirs délégués, selon une jurisprudence bien établie (voir par exemple, Cass. Crim., 19 septembre 2007, n° 06-85899 ). Il n’est pas nécessaire que la délégation soit écrite. Elle peut résulter du contrat de travail ou des fonctions, mais elle doit être certaine et exempte d’ambiguïté.
Les juges ont cependant écarté l’existence d’une délégation valide. En effet, le contrat de travail du directeur ne comportait pas de mention relative à la responsabilité en matière d’hygiène et de sécurité, et ne pouvait donc servir de référence à l’existence d’une délégation de pouvoirs. Le CHSCT avait fonctionné pour la première fois trois semaines après l’accident et le directeur n’intervenant pas sur toute la chaîne de production, n’avait pas usé de ses pouvoirs de président pour évoquer la gestion des déchets. (La Cour de cassation avait en effet déjà précisé que la délégation de pouvoirs consentie à un préposé en vue de la présidence du CHSCT propre à un secteur de la société ne peut être étendue au-delà de ses limites : Cass. Crim., 12 avril 2005, n° 04-83101 ). En outre, l’existence d’une délégation non écrite n’a pu être démontrée au regard de la réalité des fonctions et des activités du directeur, lequel n’avait aucune autonomie en matière de sécurité et s’était borné à établir une note de service et à enregistrer une demande d’investissement pour une benne d’évacuation des déchets. Enfin, aucun document ou déclaration n’était de nature à démontrer avec certitude que le directeur avait tout pouvoir de décision et de mise en oeuvre d’une consigne en matière de sécurité, la benne ayant en outre été installée à l’initiative du PDG pour des raisons d’image auprès des visiteurs plus que de sécurité.
Responsabilité civile des dirigeants d’entreprise
CA Paris, 2e ch. B, 22 janvier 2009, n° 08/07284, Sté IDR et a. c/ Sté IIC et a.
Le gérant d’une société civile a vendu un immeuble qui s’avérait être le seul actif immobilier de la société. De plus, la cession s’est opérée à un prix trois fois inférieur à la valeur vénale, au bénéfice d’une société constituée par lui à cette occasion. Les statuts ne permettaient l’aliénation d’immeubles qu’à titre éventuel et exceptionnel, et seulement dans la mesure où ceux-ci étaient devenus « inutiles ». Or, la seule existence d’un passif important n’était pas de nature à rendre inutile l’immeuble ou à en justifier la vente à un prix dérisoire.
Dès lors, il est établi que le gérant a commis une faute détachable de ses fonctions, qui lui est personnellement imputable. A ce titre, sa responsabilité personnelle est engagée.





